Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Pour les agents autres que ceux visés à l'article précédent, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans au moins [*durée, ancienneté*] de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans [*conditions d'attribution*].