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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Pour les agents autres que ceux visés à l'article précédent, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans au moins de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.