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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


I - Une majoration de pension [*de retraite*] est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants [*bénéficiaires, nombre*].

II - Ouvrent droit à cette majoration [*bénéficiaires*] :
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en avoir assumé la charge effective et permanente.
III - A l'exception des enfants décédés par suite de faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans [*durée*], soit avant leur seizième anniversaire [*date limite*], soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge, au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV - Le bénéfice de la majoration est accordé [*date*] :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

V - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 9.


(1) L. n° 70-459, 4 juin 1970, art. 6.