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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


I - Une majoration de pension [*de retraite*] est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants [*bénéficiaires, nombre*].

II - Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits d'autorité parentale (1) en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint.
Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
III - A l'exception des enfants décédés par suite de faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans [*durée*], soit avant leur seizième anniversaire [*date limite*], soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge, au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV - Le bénéfice de la majoration est accordé [*date*] :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

V - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 9.


(1) L. n° 70-459, 4 juin 1970, art. 6.