Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9.
II - Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois [*durée*] est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.