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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, les bonifications ci-après :


a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe [*à l'étranger*] ;


b) Bonification accordée aux ouvrières pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins [*durée*] avant leur vingt et unième année [*âge limite*] révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 11.

c) Bénéfice de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ;
Les ouvrières ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918, 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux ouvriers anciens combattants.
Cette disposition est étendue aux ouvrières dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;


e) Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;


f) Bonification accordée aux déportés politiques.