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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4, exception faite de ceux visés au paragraphe 1er (3°) s'ils sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et de ceux visés au paragraphe 1er (4°) du même article accomplis auprès des collectivités dont les agents ne sont pas affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.