Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4, exception faite de ceux visés au paragraphe 1er (3°) s'ils sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et de ceux visés au paragraphe 1er (4°) du même article accomplis auprès des collectivités dont les agents ne sont pas affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée [*validation de périodes*] égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.