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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité d'affilié. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est comptée pour la totalité de sa durée ;

2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer, en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret déterminera les modalités de prise en compte de ces services.

7° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.

II - Sauf les positions de congé fixées par décret, Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Lorsqu'il en est disposé autrement, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est pris en compte que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 28 du présent décret.


III - a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'immatriculation ;

b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1.759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'immatriculation.