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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)


Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article 9 du présent décret, il est fait application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 24 mars 1972 [*sanction*].