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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)


A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 613-4 (III), égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles [*compensation*].


Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article 3, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.


La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.