Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle visée aux articles 5 et 6 du présent décret et afférents à l'année civile antérieure au décès.