Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles 5 et 6 du présent décret.