Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans le cas prévu à l'article 12 est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles 5 et 6 du présent décret et afférents à l'année civile antérieure au fait générateur de la prestation [*indemnités journalières*].