Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Bénéficient des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité les artistes et auteurs mentionnés à l'article L. 613-2 (alinéa 4) du code de la sécurité sociale remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 11 mars 1957.