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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)


Pour les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées [*activités multiples, cumul*], il est ajouté à la durée de travail requise par le décret susvisé du 30 avril 1968, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du SMIC définie à l'article précédent.


A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus est le cas échéant réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.


La totalisation des périodes d'activité artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.