Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1.200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par le décret du 30 avril 1968 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise [*date limite*].
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 les mêmes dispositions sont applicables pour l'ouverture des droits aux prestations familiales.
Les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse dont elles relèvent après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.