Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1°du premier alinéa de l'article 5-1 pendant la période allant de la date d'affiliation à la fin du premier semestre de l'année civile. Les cotisations sont calculées au prorata de la période d'affiliation.