Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article 10 ci-après, les conditions sont établies :
1° Pour les revenus au plus égaux à 800 fois le salaire minimum de croissance déterminée audit article 10 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant.
2° Pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° de l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.