Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont redevables pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant d'une cotisation assise, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 [*assiette*].
Sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, ci-après, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie à l'alinéa 1er ci-dessus.