Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont redevables pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant d'une cotisation assise, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu aux articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 [*assiette*].
Sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, ci-après, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie à l'alinéa 1er ci-dessus.
Lorsque les revenus artistiques sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article 10 ci-après, la cotisation est établie :
1° Pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, déterminée conformément audit article 10, sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2° Pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire dudit salaire minimum.
Si, au cours de la première année d'activité, les revenus provenant des activités artistiques sont inférieurs à l'assiette forfaitaire définie au 1° du troisième alinéa du présent article, la cotisation afférente à la période du 1er juillet au 30 juin suivant est établie sur la base de ladite assiette forfaitaire. Elle est alors due dans son intégralité.
L'assiette forfaitaire définie au 1° du troisième alinéa ci-dessus est applicable de plein droit au cours de la première année d'activité. La cotisation est alors calculée, le cas échéant, au prorata de la période d'affiliation.