Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité [*délai, point de départ*], une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de la sécurité sociale.
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année [*date limite*] la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement [*périodicité*] à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues à l'article 7, deuxième alinéa, ci-après. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Les tiers habilités mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même alinéa.
Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises aux alinéas précédents, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.