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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)


L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.


Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt [*point de départ*], soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé.