Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Sont affiliées au régime de sécurité sociale prévue au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 dudit code qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi susvisée du 11 mars 1957 [*condition d'ancienneté*].
Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article 10 ci-après, l'intéressé peut être affilié au régime de sécurité sociale prévu au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-1 précité qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.