Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place [*autorités compétentes*].
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée à l'article 9 du décret n° 77-221 susvisé du 8 mars 1977, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature [*obligation*].