Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue aux articles 4 et 8 du décret n° 77-221 susvisé du 8 mars 1977 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité compétente*]. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.