Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre [*date limite*] de l'année précédente, à l'approbation du directeur régional de la sécurité sociale dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
Le directeur régional peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 9 du décret n° 77-221 susvisé du 8 mars 1977.