Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))
L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article 6 du présent décret.
Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.