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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 RELATIF AUX ORGANISMES AGREES ET AUX COMMISSIONS PREVUES AU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET INSTITUEES PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE (LITTERATURE,MUSIQUE,CINEMA,PHOTOGRAPHIE,ARTS GRAPHIQUES))


Le conseil d'administration de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des représentants des artistes-auteurs.


Des commissaires du Gouvernement sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre de la culture auprès de chaque organisme agréé. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Les délibérations de ce conseil ne deviennent exécutoires que si, dans un délai de quinze jours, l'un des commissaires du Gouvernement n'a pas fait opposition à leur exécution [*accord tacite*].