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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)


Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article 5-II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires visés à l'article L. 658 (alinéa 1er) dudit code.


Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts. Jusqu'à la mise en place de ces conseils d'administration, leurs attributions sont exercées par les comités de gestion prévus respectivement par les décrets des 4 décembre 1961, 11 avril 1962 et 11 mars 1964 susvisés.