Les cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et les majorations y rattachées dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont versées par les personnes débitrices à l'organisme agréé compétent. Le produit de ces cotisations et majorations est reversé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale suivant des modalités prévues par les conventions visées à l'article 9 du décret susvisé du 8 mars 1977.
L'organisme agréé avise du versement de ces cotisations la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié en fournissant à ladite section les renseignements lui permettant d'en tenir compte pour la liquidation des droits afférents aux périodes antérieures au 1er janvier 1977, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables au régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions libérales.