Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

I - La section professionnelle de l'organisation autonome des professions libérales mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié assure le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales, liquidées avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1977, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou de leurs conjoints.



II - La section professionnelle mentionnée au I ci-dessus est chargée de liquider et d'assurer le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales dont l'entrée en jouissance est fixée au 1er janvier 1977, ou à une date postérieure, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 précité ou de leurs conjoints.



III - La charge des allocations mentionnées aux I et II ci-dessus ainsi que les frais de gestion correspondants incombent au régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.