Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)
Le droit aux prestations servies en application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ouvert, durant la période du 1er janvier au 30 juin 1977, moyennant le versement préalable des cotisations prévues à l'article 3 a et b ci-dessus.
Pour les artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 et ceux relevant à la même date du régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le versement de la dernière cotisation d'assurance maladie légalement due à ces régimes vaut ouverture du droit aux prestations du régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale pour le premier trimestre 1977.