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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1977 :



a) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 sont calculées sur les bases et versées dans les conditions applicables aux dernières cotisations dues par ces artistes auteurs audit régime ;



b) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs non mentionnés au a ci-dessus sont calculées au prorata de la période d'affiliation sur l'assiette forfaitaire définie à l'article 5 du décret susvisé du 8 mars 1977. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 ci-après, ces cotisations peuvent être payées à compter du 15 janvier 1977 ;



c) La contribution due par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1965 est calculée sur les bases applicables aux dernières cotisations dues par ces personnes au régime général des assurances sociales et versée aux 15 janvier, 15 avril et 15 juillet 1977.