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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Tout revenu tiré, à compter du 1er janvier 1977, d'une activité artistique au sens du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale donne lieu au versement, pour la première fois au 15 avril 1977 de la cotisation d'assurance maladie à la charge des artistes auteurs précomptée sur la totalité dudit revenu.