Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale est fixée à dix ans [*délai*].