Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)


L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au livre VI, titre VI, du code de la sécurité sociale et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non-salariés non-agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 [*professions libérales*] modifiée ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.


Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé à l'expiration du délai de un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime [*maintien des droits, fin de versement*].


Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non-salariés non-agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai de un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.


Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale [*relatif aux praticiens et auxiliaires médicaux*], le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.