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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 613-6 du même code à l'expiration d'un délai de un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non-salarié de la profession.


Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, le service des prestations tant en ce qui concerne l'assuré que les ayants droit est supprimé dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1962.