Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 613-12 du code de la sécurité sociale [*point de départ*].