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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)


La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée à l'article 613-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale est fixée à cinq ans.