Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-814 du 27 septembre 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L570 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A COMPTER DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE DE 1975)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-814 du 27 septembre 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L570 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A COMPTER DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE DE 1975)
Le montant de la cotisation forfaitaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté interministériel. En cas de modification des salaires du personnel des organismes de sécurité sociale régulièrement autorisée au plan national, celui-ci peut faire l'objet d'un relèvement équivalent, sur décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux universités après consultation des organisations d'étudiants.