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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)


L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale pour relever du régime des travailleurs non-salariés non-agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever.


La cotisation additionnelle instituée par l'article 2 de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.


Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale, pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.