Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)


Par. 1er - En cas de maladie et de maternité, les assurés ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 285 et L. 297 du Code de la sécurité sociale, aux prestations prévues par le paragraphe a de l'article L. 283 et l'article L. 296 du Code de la sécurité sociale.


Par. 2 - Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 360 et L. 364 du Code de la sécurité sociale est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 % du montant du plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.


Par. 3 - Les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.