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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)


Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale sont redevables de la cotisation prévue au présent chapitre.


Toutefois, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans suivant l'expiration de la période à laquelle correspond la cotisation acquittée, ils peuvent obtenir le remboursement total ou partiel de la fraction de cotisation calculée dans la limite du plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et défini au quatrième alinéa de l'article 6-1 ci-dessus.


Ce remboursement est total si les intéressés justifient avoir subi, au titre du régime général ou d'un régime spécial de sécurité sociale, au cours de la période couverte par la cotisation des avantages sociaux, des retenues calculées sur une somme au moins égale au plafond ci-dessus visé. Il est, dans le cas contraire, réduit à proportion des rémunérations perçues par les intéressés et ayant donné lieu à précompte.


Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent article.