Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Les praticiens et auxiliaires médicaux visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril [*date limite*], une déclaration de leurs revenus professionnels non-salariés à l'union de recouvrement [*URSSAF*] ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent [*obligation*].
Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.