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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)


Par. 1er - La cotisation est due par les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [*URSSAF*] ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales [*périodicité*].


Par. 2 - La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article 1er du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai [*point de départ*] est due à compter de la date de l'affiliation.


Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.


Par. 3 - La cotisation due par les assurés visés aux articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la sécurité sociale [*conjoints survivants*] est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.


Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.