Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Les personnes visées aux articles L. 613-6, L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.