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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Les dispositions de l'acte dit loi du 18 septembre 1941 conservent leur entier effet jusqu'au 31 décembre 1944 inclus.Les fonctionnaires, agents et ouvriers susvisés dont le droit s'est ouvert avant le 1er janvier 1945 conservent le bénéfice desdites dispositions.

Toutefois, le montant de leur allocation sera révisé ou liquidé sur la base des dispositions de l'article 2 (paragraphe 1er) du présent décret.


Les dispositions de l'article 2 (paragraphe 2) ci-dessus sont applicables aux veuves des fonctionnaires, agents et ouvriers visés au présent article.