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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)


Par. 1er - Le montant total de la pension ou rente accordée à un vieux travailleur au titre de son régime de retraites est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application du présent décret.


Par. 2 - Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du régime auquel le défunt était soumis est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application du présent décret.