Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.