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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.


Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.



Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.