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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928)

Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites :

a) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

b) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

c) Soit d'une pension ou rente d'invalidité,

reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.


Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.