Les anciens fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat titulaires d'une pension de retraite ou d'une rente viagère acquise au titre des lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et des textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 dans les conditions fixées par le présent décret.